Vie municipale

Le conseil municipal délibère des affaires de la commune et ses délibérations sont portées à la connaissance du public. Dans ce cadre, son fonctionnement est régi par les articles L. 2121-7 à L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales.

L’ordre du jour sur lesquelles le conseil municipal est appelé à délibérer est établi par la majorité municipale. L’opposition municipale ne peut le modifier ou l’influer.

Le compte rendu de la séance est tout d’abord un simple relevé de décisions, ensuite après le prochain conseil municipal arrive compte rendu analytique rédigé par la ville, nous donnons l’analyse des principales décisions prises et les motivations de vote de nos représentants immédiatement après le conseil municipal (psmontrouge.net/comptes-rendus-conseils-municipaux).

Vous pouvez contacter vos élu-e-s socialistes au conseil municipal en suivant ce lien psmontrouge.net/contactez-vos-elus.

Vous pouvez suivre leur actualité sur https://montrouge-en-commun.fr/


Suivant le Code général des collectivités territoriales :

« Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre » (Art. L. 2121-7). «Le maire convoque le conseil municipal à chaque fois qu’il le juge utile.» (Art. L. 2121-9).

«Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse.»  (Art. L. 2121-10).

«Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.»  (Art. L. 2121-12).

«Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.» (Art. L. 2121-14).

«Les séances des conseils municipaux sont publiques.» (Art. L. 2121-18).

«Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.» (Art. L. 2121-19).

«Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.» (Art. L. 2121-21).

«Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale.» (Art. L. 2121-22).

«Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.» (Art. L. 2121-25).

«Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité.» (Art. L. 2121-26).


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